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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE


* Vu la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 Rabii 1 1421 (5 Juin 2000)

*Vu le décret n° 2-00-854 du 28 Joumada II 1422 (17 septembre 2001) pris pour l'application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence ;

Titre I - Cadre Général
Article 1
Conformément aux dispositions  du premier alinéa de l'article 23 de la loi 06-99, le Présent Règlement Intérieur a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement et d'organisation du Conseil de la Concurrence (désigné ci-après par le Conseil).

Titre II - Dispositions générales concernant les membres du Conseil de la concurrence

Chapitre I - Les membres

Article 2
Les membres participent personnellement aux travaux du Conseil et ne peuvent se faire représenter.

Article 3
Les membres participent aux débats et aux prises de décisions du Conseil.

Article 4
La qualité décisionnelle du rôle des membres du Conseil implique la nécessité d'une présence obligatoire aux délibérations de ce dernier ainsi qu'à celles des commissions qui en émanent sauf cas d'empêchement majeur.

Article 5
Les délibérations du Conseil ainsi que les documents y relatifs sont frappés du secret professionnel et les points de vue exprimés sur des questions générales en dehors du Conseil doivent être faits à titre personnel et empreints de la réserve nécessaire.

Article 6
La fonction de membre du Conseil est bénévole ; cependant des indemnités peuvent être versées, conformément à la réglementation en vigueur, aux membres relativement à leurs déplacements, séjours effectués dans le cadre des activités du Conseil, des commissions et des missions crées par le conseil qui peuvent leur être confiées.    

Article 7
Conformément aux dispositions  des alinéas 3 et 4  de l'article 20 de la loi 06-99, tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique et  aucun membre ne peut donner avis dans une affaire où il a intérêt  ou s'il représente ou a représenté une partie intéressée.

Chapitre II - Le Président

Article 8
Le Président assure la présidence du Conseil et le  représente  auprès des autorités nationales et internationales. Il en est le porte-parole officiel. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un membre du conseil. 

Article 9
Conformément aux dispositions de articles 28 et 30 de la loi 06-99, le président du Conseil désigne un rapporteur pour l'examen de chaque affaire.

Article 10
Le Président convoque à la tenue des sessions du Conseil qu'il préside et dont il fixe l'ordre du jour.

Article 11
En cas d'empêchement, il peut désigner un membre du Conseil pour présider la ou les sessions concernées.

Article 12
Le Président assure la direction générale et la coordination des organes du Conseil. Il est responsable de l'administration et du bon fonctionnement du Conseil.

Article 13
Le Président informe les membres du  Conseil du projet de budget annuel.

Article 14
Le président  est assisté par le Bureau du Conseil qui regroupe, outre le Président, les présidents des Commissions du Conseil prévues à l'article 31 du présent règlement.

Le Bureau se réunit au moins une fois entre les sessions et a pour but de préparer l'ordre du jour du Conseil. Le bureau est informé des saisines reçues et des projets  d'études.


Titre III - Le fonctionnement du Conseil

Chapitre1 - Les réunions du Conseil

Article 15
Le Conseil tient trois types de sessions :
• Les sessions qui font suite à des saisines officielles conformément aux dispositions de la loi 06-99. Elles ont pour but de débattre des dossiers qui sont soumis au Conseil et de donner des avis, des consultations et des recommandations.
• des sessions ordinaires qui sont au nombre de trois et se tiennent aux mois de février, juin et novembre. Elles ont pour objet de débattre des études menées, des différentes étapes de réalisation du rapport annuel sur l'état de la concurrenciabilité des secteurs choisis pour étude comme elles peuvent être consacrées, au même titre que les autres sessions, à débattre des saisines adressées au Conseil.
La session de juin est consacrée, entre autres, à la présentation d'informations sur le projet de budget du Conseil et celle de février à l'examen du projet de Rapport d'activité.
• des sessions extraordinaires qui se tiennent à l'initiative du Président du Conseil.

Article 16
Les sessions du Conseil se tiennent sur convocation du Président, transmise deux semaines au moins avant la date de la réunion prévue à cet effet.  La convocation comporte l'ordre du jour de la session ; des documents utiles à la tenue de la session, peuvent y être joints, éventuellement.
Au cas où il est demandé au conseil de se prononcer d'urgence, le président convoque d'une manière expresse les membres.

Article 17
Les réunions du conseil qui ont pour objet de statuer sur des saisines se tiennent régulièrement  lorsque sept membres du conseil au moins sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est appelé dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, la session est réputée régulière lorsque  cinq membres au moins sont présents.
A défaut de ce quorum, le conseil est convoqué dans un délai de huit jours pour une troisième session réputée régulière quel que soit le nombre de membres présents.
La règle du quorum n'est pas applicable lorsqu'il y a des saisines urgentes.  Le Président mentionne dans la convocation adressée aux membres, le caractère urgent de la session.

Article 18
Les délibérations peuvent s'étendre sur plusieurs réunions. le vote y relatif  intervient au cours de la dernière réunion consacrée à la saisine en cause.
Le rapporteur général et/ou  le rapporteur en charge du dossier soumet  aux délibérations du Conseil,  les conclusions de ses investigations.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents dans  la limite inférieure.

Article 19
Les sessions se tiennent au siège du Conseil ou en tout autre endroit. Après la cérémonie d'ouverture, les sessions du Conseil se tiennent à huit clos sauf dans le cas où le Conseil doit entendre les parties en cause dans une saisine conformément à l'article 35 de la loi 06.99.
Le président peut autoriser un ou plusieurs cadres de l'administration du conseil à assister aux travaux sans voie délibérative.
Le rapporteur général et les rapporteurs assistent aux séances sans voie délibérative.

Article 20
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis par le  secrétariat général du Conseil et  signés par le  Président. Ces procès-verbaux doivent indiquer les noms des membres du Conseil et des Rapporteurs présents ainsi que les noms des personnes admises à assister aux séances du Conseil ou à être entendues par lui.

Article 21
La saisine du Conseil est faite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt au siège  du Conseil contre récépissé.
Les saisines et les pièces annexes sont adressées au Conseil en quatre exemplaires.
Elles sont inscrites sur un registre d'ordre tenu chronologiquement en fonction de leur date de réception.  Il en est de même des pièces adressées au Conseil au cours de l'instruction.

Article 22
Le Président peut, directement ou par l'intermédiaire des départements ministériels intéressés réclamer, au demandeur et à toute personne citée dans la procédure, toute information qu'il estime nécessaire ou utile à l'instruction du dossier.

Article 23
Les observations écrites des parties sont adressées au Conseil en quinze exemplaires.

Article 24
Pour l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 35 de la loi 06-99, les parties en cause qui souhaitent assister aux séances du Conseil  ou qui demandent à être entendues par lui doivent en aviser le Président huit (8) jours au moins avant la date de tenue de la séance.

Article 25
L'ordre des interventions orales en séance est le suivant :
Le Rapporteur chargé de l'instruction du dossier, et si nécessaire le Rapporteur général, le président de la commission concernée  et enfin les parties concernées, dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus.

Article 26
Chaque avis, consultation  ou recommandation émis par le Conseil fait l'objet d'une minute établie en un seul exemplaire et signée par le Président  du Conseil et deux membres désignés en séance.
Chaque minute est conservée dans le procès-verbal de la séance sous la responsabilité du Secrétaire général et est pourvue d'un numéro de code chronologique correspondant à la nature de l'affaire.

Article 27
Les ampliations des avis, consultations ou recommandations du Conseil sont certifiées conformes par le Président.

Article 28
Le rapport annuel couvre les activités du Conseil durant l'année considérée ; il a également pour objet de  présenter les conclusions des études sectorielles sur la concurrence au Maroc, en plus de la présentation d'annexes relatives aux avis émis suite aux différentes saisines.
Il est adopté par le conseil avant sa transmission au Premier ministre.

Chapitre 2 - Les Commissions

Article 29
Le Conseil constitue des commissions permanentes et des commissions ad hoc.

Article 30
Les commissions permanentes sont au nombre de trois :
•Une commission « Produits de consommation de base » ;
•Une commission « Productions économiques courantes » ;
•Une commission « Services et finances ».

Article 31
Le conseil peut, sur proposition du président, constituer des commissions ad hoc ayant à traiter de thématiques ne relevant pas exclusivement  des activités de l'une des trois commissions permanentes.

Article 32
Les membres du Conseil se répartissent à raison de quatre membres par commission      (2 membres représentant les administrations, 1 membre provenant des chambres professionnelles et 1 membre provenant du groupe des trois personnalités de compétence économique, juridique et de  concurrence).

Article 33
Les commissions permanentes, prévues à l'article 30 du présent règlement intérieur, se réunissent selon leur domaine d'activité pour prendre connaissance et débattre du projet de rapport établi par le rapporteur désigné par le président pour l'examen et le suivi de l'affaire  en question.
Elles peuvent également  entreprendre des études concernant la concurrenciabilité des différentes branches d'activité relevant de leur compétence. Elles soumettent le résultat de leurs investigations au conseil.

Article 34
Les membres de chaque commission désignent parmi eux, et pour une période renouvelable de deux ans, un président de la commission qui devient par ailleurs membre du Bureau du Conseil.

Article 35
Un rapporteur est chargé de suivre et de consigner de façon continue et sans voix délibérative les travaux des commissions. Peuvent également assister aux travaux de ces commissions, sans voix délibérative aucune, le Rapporteur général et le Rapporteur chargé d'un dossier ainsi que le Secrétaire général et/ou un de ses adjoints.

Article 36
Les commissions déterminent les règles de leur fonctionnement et en informent le président.

Article 37
Les commissions se réunissent une fois par mois et chaque fois que nécessaire.

Titre III - Les organes de direction et d'administration du Conseil

Article 38
Outre le Président, le fonctionnement du Conseil de la Concurrence est assuré par des organes composés de départements et de services. :

Article 39
Le président du conseil fixe l'organisation du conseil.
 

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